L’intervention de l’employeur dans les abonnements de train passera à 71,8 % dès le 1er juin 2024
Conclusion de la CCT no 19/11 par le Conseil national du travail.
Intervention de l’employeur dans les déplacements domicile-lieu de travail en train
Lorsqu’un travailleur se rend au travail en train, son employeur est tenu d’intervenir dans les frais de son abonnement. Les deux principaux moyens de déterminer cette intervention patronale sont les suivants :
- Régime du tiers payant
De nombreux secteurs imposent à leurs employeurs d’adhérer à un régime de tiers payant. L’employeur prend alors en charge 80 % des frais d’abonnement et les pouvoirs publics complètent les 20 % restants. L’abonnement est donc gratuit pour le travailleur. Bien entendu, cette intervention peut également être fixée au niveau de l’entreprise. Lorsque l’intervention de l’employeur représente (au moins) 80 % du prix de l’abonnement, il est avantageux pour lui de conclure un régime de tiers payant. - Intervention minimale imposée par une CCT du Conseil national du travail
Dans certains secteurs, aucune intervention n’est toutefois prévue dans les frais de déplacement en train entre le domicile et lieu de travail. Les travailleurs de ces secteurs ont évidemment droit à une intervention, mais elle est déterminée sur la base des tableaux annexés à la CCT no 19/9 du Conseil national du travail.
Conclue au niveau interprofessionnel, cette CCT fixe donc la norme minimale pour les cas où un régime plus favorable n’a pas été prévu au niveau sectoriel et/ou au niveau de l’entreprise. En l’occurrence, l’intervention de l’employeur dépend de la distance parcourue, calculée à partir du point de départ (nombre de kilomètres aller).
Mise à jour nécessaire des tableaux de la CCT no 19/9
Les montants figurant dans les tableaux annexés à la CCT no 19/9 sont forfaitaires. Dès lors, ces montants ne sont pas indexés automatiquement, contrairement aux prix des billets et des abonnements de la SNCB, qui le sont chaque année au 1er février. Les employeurs qui paient une intervention basée sur le prix réel de l’abonnement voient donc également leur intervention augmenter annuellement.
Les travailleurs qui ne peuvent prétendre qu’à une intervention forfaitaire ont vu le prix réel de leur abonnement augmenter systématiquement ces dernières années, alors que l’intervention de leur employeur dans cet abonnement est restée inchangée. Les tableaux de la CCT no 19/9 n’ont en effet pas été mis à jour depuis 2019 (alors qu’il était initialement prévu qu’ils le soient régulièrement). Selon les calculs, l’intervention forfaitaire ne représente plus qu’environ 56 % des frais réels d’abonnement (selon les tarifs en vigueur à partir de février 2024).
Conclusion de la CCT no 19/11 le 8 avril 2024
Pour parer à cette situation, les partenaires sociaux réunis au Conseil national du travail ont conclu une nouvelle CCT le 8 avril 2024 : la CCT no 19/11, qui modifie la CCT no 19/9. Les montants forfaitaires de l’intervention patronale dans les abonnements de train pour les trajets domicile-lieu de travail seront augmentés le 1er juin 2024. À cette date, l’intervention correspondra ainsi à 71,8 % du prix réel (en vigueur au 1er février 2024) de l’abonnement utilisé.
Entre 2025 et 2029, ces montants seront modifiés annuellement selon une formule spécifique (indexation toujours prévue au 1er février de l’année concernée), dans la mesure où les tarifs de la SNCB sont également mis à jour. L’augmentation du prix des abonnements sera partagée entre l’employeur et le travailleur : le premier pour cent d’augmentation du prix des titres de transport de la SNCB sera (le cas échéant) entièrement pris en charge par l’employeur, mais tout ce qui dépasse ce montant sera partagé à parts égales entre l’employeur et le travailleur. Cependant, l’augmentation totale des frais minimaux pour l’employeur ne pourra dépasser 2,5 % par an.
Ce faisant, les partenaires sociaux mettent également en œuvre l’une des mesures prises par le gouvernement fédéral dans son « accord sur la mobilité » conclu au début de cette année. D’autres dispositions ont également été prises :
- le calcul des émissions de CO2 de référence sera désormais différent (cette émission de référence est l’un des paramètres du calcul de l’avantage de toute nature accordé pour l’utilisation privée d’une voiture de société) ;
- le plafond annuel de l’indemnité vélo accordée dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail passera de 2500 à 3500 euros, et ;
- les employeurs qui revoient à la hausse leur intervention dans les abonnements de train pourront prétendre à une compensation de la part des pouvoirs publics.
Nous avons déjà abordé cet accord dans un article précédent.
Date d’entrée en vigueur ?
La CCT no 19/11 entrera en vigueur le 1er juin 2024. Les employeurs qui ont récemment versé des interventions sur la base des tableaux annexés à la CCT no 19/9 devront augmenter leur intervention pour qu’elle corresponde aux montants prévus dans les tableaux annexés à la CCT no 19/11.
Par souci de précision, les employeurs qui interviennent dans les frais de déplacement en train entre le domicile et le lieu de travail sur la base d’autres principes ne seront donc pas affectés par l’introduction de cette CCT, à condition que leur régime soit au moins équivalent à l’intervention prévue dans la CCT no 19/11.
Les employeurs qui se basent sur les tableaux de la CCT no 19/9 pour leurs interventions dans le transport privé de leurs travailleurs ne seront pas non plus concernés par l’introduction de la CCT no 19/11 et devront continuer à suivre les anciens tableaux.
Nouveauté : les abonnements flexibles désormais inclus dans la CCT
À la suite de la crise du coronavirus, la pratique du télétravail a sensiblement augmenté. Dès lors, le besoin de formules d’abonnements de train flexibles pour les déplacements domicile-lieu de travail s’est davantage fait sentir. Les travailleurs ont ainsi pu choisir un abonnement qui correspondait mieux à leurs habitudes de déplacement pour se rendre au travail. Par ailleurs, la nouvelle CCT contiendra une disposition indiquant au travailleur de choisir la formule d’abonnement la plus avantageuse en tenant compte de son régime de travail, notamment du nombre de ses trajets entre son domicile et son lieu de travail.
Les montants forfaitaires pour le remboursement de ces abonnements par l’employeur figureront désormais dans la CCT no 19/11. Une distinction sera faite entre les abonnements par 6, 10, 80 ou 120 jours de voyage (nombre de trajets domicile-lieu de travail). L’intervention patronale prévue dans le tableau sera également de 71,8 % du prix de l’abonnement concerné au 1er février 2024, y compris pour ces abonnements flexibles. L’intervention de l’employeur dans ce type d’abonnement sera également revue chaque année entre 2025 et 2029, comme prévu pour les abonnements standard.
Compensation pour les employeurs ?
La compensation annoncée pour les employeurs qui revoient à la hausse leur intervention dans les abonnements de train de leurs travailleurs prendra la forme d’un crédit d’impôt. Ce crédit d’impôt sera réglementé dans la loi portant des dispositions fiscales diverses qui se trouve actuellement en phase finale à la Chambre.
Selon le projet de loi, l’intervention du gouvernement s’élèvera (au maximum) à 7,5 %. Les employeurs qui versent une intervention majorée qui correspond au moins à 79,3 % du prix de l’abonnement pourront y prétendre (les employeurs ayant recours à un régime de tiers payant ne seront quant à eux pas éligibles). L’apport financier du travailleur sera ainsi limité à 20,7 % du prix de son abonnement.
Le crédit d’impôt ne sera néanmoins que temporaire : la compensation ne pourra être demandée que pour les interventions majorées versées ou accordées au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 (périodes imposables associées aux exercices d’imposition 2024, 2025, 2026, 2027 ou 2028). L’intervention de l’employeur dans les abonnements de train ne sera pas déductible comme frais professionnels à concurrence du montant du crédit d’impôt alloué à cette dépense.
Le calcul de l’avantage (plafonné) est expliqué dans l’exposé des motifs du projet de loi à l’aide de quelques exemples.
À la lecture de ce qui précède, il s’avère que les modalités d’octroi du crédit d’impôt et son mode de calcul ne sont pas (tout à fait) conformes aux dispositions de la CCT no 19/11 récemment conclue. Les partenaires sociaux ont donc demandé au gouvernement de peaufiner le texte du projet de loi afin d’harmoniser les deux régimes.
Source :
- Convention collective de travail no 19/11 du 8 avril 2024 modifiant la convention collective de travail no 19/9 du 23 avril 2019 concernant l’intervention financière de l’employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs
- Communiqué de presse du CNT suite à la conclusion de la CCT no 19/11
- Avis no 2.146 du CNT concernant l’intervention de l’employeur dans les titres de transport domicile-travail
- Avis no 2.145 du CNT visant à limiter les conséquences négatives de l’adaptation tarifaire des abonnements domicile-travail