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L’écartement du travail pré- et postnatal peut être basé sur une seule évaluation de santé

Le SPF Emploi a confirmé que le conseiller en prévention-médecin du travail peut se prononcer par une seule évaluation de santé sur la nécessité d’écarter la travailleuse du travail pendant sa grossesse et aussi pendant la période d’allaitement. Ainsi, l’évaluation de santé dans le cadre de l’examen prénatal peut également inclure des recommandations sur les mesures à prendre le cas échéant pendant l’allaitement, à condition que le poste de travail reste inchangé et que la travailleuse allaite effectivement.

Contexte

L’employeur qui fait effectuer à ses travailleurs un travail à risque doit procéder à une analyse des risques en collaboration avec le conseiller en prévention-médecin du travail. 

Si un risque est identifié sur la base de cette analyse, tel que le port de charges lourdes, l’employeur doit prendre les mesures appropriées à l’égard des travailleuses enceintes et/ou allaitantes afin qu’elles ne soient pas exposées à ce risque. En fonction des résultats de l’analyse des risques, il peut s’agir de l’une des mesures suivantes :

  1. Un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps du travail de la travailleuse.
  2. Si l’aménagement visé au point 1 n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur doit transférer la travailleuse à un autre poste de travail compatible avec son état.
  3. Si le transfert visé au point 2 n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’exécution du contrat de travail de cette travailleuse sera suspendue.

Les mesures visées aux points 1 et 2 sont appelées écartement partiel du travail. La mesure visée au point 3 est appelée écartement total du travail (et souvent également congé prophylactique, bien que d’un point de vue strict, cette notion signifie autre chose).

C’est le conseiller en prévention-médecin du travail qui doit proposer la mesure appropriée à l’employeur après une évaluation de santé de la travailleuse. 

La travailleuse qui souhaite bénéficier de l’indemnité de maternité pendant son écartement du travail prénatal et/ou postnatal doit fournir les documents suivants à sa mutuelle :

  • Le formulaire d’évaluation de santé reprenant l’avis du conseiller en prévention-médecin du travail sur la mesure à adopter, sauf si la mutuelle dispose déjà de ce formulaire.
  • Une attestation de son employeur indiquant la mesure de protection de la maternité et la disposition légale applicable.
  • Dans le cas d’un écartement du travail prénatal : une attestation de son médecin traitant indiquant la date présumée de l’accouchement et s’il s’agit ou non d’une grossesse multiple.

L’employeur qui écarte une travailleuse enceinte du travail doit remplir le formulaire Fedris« Formulaire relatif à la surveillance de la santé des travailleuses enceintes à l’attention de Fedris ». Le formulaire doit parvenir à Fedris dans les 10 jours ouvrables suivant la date effective de la mesure d’écartement.

Une seule évaluation de santé suffit

Le SPF Emploi a confirmé qu’une seule évaluation de santé par le conseiller en prévention-médecin du travail suffit pour déterminer si la travailleuse doit être écartée pendant sa grossesse et la période d’allaitement. Le conseiller en prévention-médecin du travail peut donc également se prononcer sur les éventuelles mesures à prendre pendant l’allaitement lors de l’examen prénatal. Dans ce cas, il n’y a qu’une seule évaluation de santé et un seul formulaire d’évaluation de santé

Par conséquent, si cette évaluation de santé indique que la travailleuse doit être (également) écartée du travail pendant la période d’allaitement, il n’est pas nécessaire de procéder à une deuxième évaluation de santé (=postnatale), à condition que le poste de travail reste inchangé et que la travailleuse allaite effectivement.

Le formulaire d’évaluation de santé sur le site web du SPF Emploi a été mis à jour en conséquence. La rubrique « Examen dans le cadre de la protection de la maternité » de ce formulaire est désormais subdivisée en décision du conseiller en prévention-médecin du travail pendant la grossesse et pendant l’allaitement.

Répercussions sur l’indemnité de maternité

L’INAMI a confirmé que dans le cas d’une évaluation de santé unique qui atteste d’un écartement du travail pendant les périodes prénatale et postnatale, les indemnités de maternité pour la période d’écartement postnatal peuvent débuter dès le premier jour de la période indemnisable dans ce cadre. 

En effet, étant donné qu’un deuxième examen médical n’est pas nécessaire dans ce cas, il ne doit pas être tenu compte pour la période postnatale de la règle selon laquelle l’examen médical par le conseiller en prévention-médecin du travail ne peut avoir lieu pendant une période de suspension de l’exécution du contrat de travail. Cette règle explique pourquoi les indemnités de maternité pour l’écartement du travail prénatal suivant immédiatement une période d’incapacité de travail ne peuvent être accordées qu’après le premier jour d’écartement du travail prénatal (le jour de l’examen médical). Ce premier jour doit être payé par l’employeur. 

Examen médical lors de la reprise du travail après un écartement du travail

Lorsque la travailleuse reprend le travail après son écartement du travail, elle doit à nouveau se rendre chez le conseiller en prévention-médecin du travail pour un examen de reprise du travail dans la fonction ou le poste de travail à risque.

Sources :

  • Art. 41 - 43bis de la Loi sur le travail du 16 mars 1971, MB 30 mars 1971
  • Art. I.4-11 et art. I.4-34 du Code du bien-être au travail, MB 2 juin 2017
  • Art. 50 du Règlement du 16 avril 1997 portant exécution de l’article 80, §1, 5°, de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, MB 26 novembre 1997
  • Arrêté royal du 4 mars 2010 portant exécution de l’article 6, 13° des lois relatives à la prévention des maladies professionnelles et à la réparation des dommages résultant de celles-ci, coordonnées le 3 juin 1970, MB 24 mars 2010
  • Circulaire de l’INAMI  O.A. n° 2024/107 – 409/4 et 9/8 du 17 avril 2024
  • Site web du SPF Emploi
  • Site web de Fedris

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