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Que nous réserve le deal pour l’emploi en matière d’économie de plateforme ?

La législation sur le deal pour l’emploi a été publiée au Moniteur belge le 10 novembre 2022. Voici un aperçu de ce que le deal pour l’emploi implique pour vous en matière d’économie de plateforme.

L’économie de plateforme, qui n’est aujourd’hui plus à présenter dans le monde actuel, représente un véritable défi à maints égards. La nature de la relation de travail et la sécurité des travailleurs de plateforme, entre autres, sont souvent remises en question. Pour y remédier, le projet de loi introduit une présomption légale de salariat, ainsi qu’une assurance accident obligatoire pour les travailleurs de plateforme indépendants.

Une présomption certes légale, mais réfragable de salariat

Dorénavant, une présomption réfragable de salariat s’applique dans le cas où l’analyse de la relation de travail montre qu’au moins 3 des 8 critères suivants ou 2 des 5 derniers critères sont remplis.

Voici la liste des critères :

  1. l’exploitant de la plateforme peut exiger une exclusivité par rapport au domaine d’activités du travailleur de plateforme ;
  2. l’exploitant de la plateforme peut utiliser un mécanisme de géolocalisation à des fins autres que le bon fonctionnement de ses services de base ;
  3. l’exploitant de la plateforme peut restreindre la liberté du travailleur de plateformes dans la manière d’exécuter le travail ;
  4. l’exploitant de la plateforme peut limiter le niveau de revenu d’un travailleur de plateforme, notamment en payant des tarifs horaires et/ou en limitant le droit d’un individu de refuser des offres d’emploi sur la base du tarif proposé et/ou en ne lui permettant pas de fixer le prix du service. Les conventions collectives de travail sont exclues de cette clause ;
  5. à l’exclusion des dispositions légales, notamment en matière de santé et de sécurité, applicables aux utilisateurs, aux clients ou aux travailleurs eux-mêmes, l’exploitant de la plateforme peut exiger d’un travailleur de plateforme le respect de règles contraignantes en matière de présentation et de comportement à l’égard du destinataire du service ou de l’exécution du travail ;
  6. l’exploitant de la plateforme peut déterminer l’ordre de priorité des offres d’emploi futures et/ou le montant offert pour une mission et/ou la détermination du classement en utilisant les informations recueillies et en contrôlant les prestations des travailleurs de la plateforme, à l’exclusion du résultat de ces prestations, notamment par des moyens électroniques ;
  7. l’exploitant de plateforme peut, y compris éventuellement par le biais de sanctions, restreindre la liberté d’organisation du travail, notamment la liberté de choisir ses propres horaires de travail ou ses périodes d’absence, d’accepter ou de refuser des tâches ou de recourir à des sous-traitants ou à des remplaçants, sauf si, dans ce dernier cas, la loi limite expressément la possibilité de recourir à des sous-traitants ;
  8. l’exploitant de la plateforme peut restreindre la capacité du travailleur de la plateforme à se constituer une clientèle ou à effectuer des travaux pour un tiers en dehors de la plateforme.

Il s’agit d’une présomption réfragable, qui peut être renversée sur la base des 4 critères généraux énoncés dans la loi sur les relations de travail, à savoir la volonté des parties, la liberté d’organisation du travail, la liberté d’organisation du temps de travail et la possibilité d’exercer un contrôle hiérarchique.

La qualification résultant de l’exercice effectif de la relation de travail prévaut lorsqu’elle exclut la qualification juridique choisie par les parties.

À cet égard, l’utilisation d’algorithmes dans l’organisation du travail doit être prise en compte. 

Cette nouvelle réglementation entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Une couverture accident pour tous les travailleurs de plateforme

Les collaborateurs qui sont occupés par des plateformes en tant que travailleurs sont obligatoirement assurés contre les accidents de travail.

Le législateur introduit désormais une obligation d’assurance pour les collaborateurs indépendants travaillant pour une plateforme numérique. À l’avenir, ces collaborateurs seront également couverts pour les accidents survenant pendant l’exécution du travail ou sur le trajet vers et depuis le lieu de travail.

Si un exploitant de plateforme ne souscrit pas ces assurances, il sera civilement responsable des dommages subis par le travailleur indépendant de la plateforme.

Cette réglementation entrera en vigueur à une date encore à déterminer.

Source :
La loi du 3 octobre 2022 portant dispositions diverses relatives au travail, MB 10 novembre 2022

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