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Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses : une nouvelle série de mesures fiscales

24 mai 2024

Un projet de loi portant des dispositions fiscales diverses a été adopté par la Chambre. Alors que le parlement vivait ses dernières semaines de législature, une série de nouvelles mesures fiscales ont été ajoutées au texte initial du projet par le biais d’amendements. Le contenu de ces mesures couvre une grande variété de sujets. 

Voici un aperçu des mesures qui auront une incidence sur la fiscalité du personnel.

Prolongation du délai pour la dispense de PP en cas de catastrophe naturelle

Depuis le 1er août 2021, une dispense partielle de versement du précompte professionnel est prévue, du moins en théorie, pour les employeurs dont les opérations commerciales ont été entravées par une catastrophe naturelle. Cette mesure avait été introduite (rétroactivement) à la suite des inondations survenues dans certaines parties de la Wallonie au cours de l’été 2021. Nous l’avions d’ailleurs abordée dans un article précédent.

Pour prétendre à cette dispense, les employeurs doivent au préalable remplir toute une série de conditions et entreprendre de nombreuses démarches administratives. Cette procédure prend un temps considérable. La dispense risquait donc de ne pas pouvoir être appliquée pour les inondations de 2021 vu que la date limite allait bientôt expirer. Le gouvernement a donc décidé d’intervenir pour que l’application de la dispense soit maintenue dans le cadre des inondations survenues en Wallonie et puisse avoir lieu une fois toutes les démarches administratives accomplies. 

Le texte du projet de loi modifie ainsi les délais qui figurent actuellement dans la réglementation. Le 1er janvier 2024, le délai de prescription pour demander une dispense partielle de versement du précompte professionnel est repassé à 3 ans (au lieu de 5 ans, comme c’était le cas jusqu’à la fin de l’année 2023). Toutefois, pour l’application de la dispense de versement du PP dans le cadre de catastrophes naturelles, ce délai est à nouveau porté à 5 ans, à titre d’exception à la règle générale. 

Dispense de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe : la « variante bis », un régime alternatif temporaire

Cette variante bis pour le travail en équipe a vu le jour à la suite de l’arrêt pris par la Cour constitutionnelle au début de cette année. La Cour devait en effet se prononcer sur l’interprétation de la condition selon laquelle les équipes successives doivent effectuer le même travail tant en termes de contenu que d’ampleur. Il s’agit en effet de l’une des conditions à respecter pour garantir l’application de la dispense partielle de versement du précompte professionnel pour le travail en équipe (non continu).

La Cour a décidé d’interpréter cette condition de manière très stricte dans son arrêt. Jusqu’à maintenant, l’Administration avait toujours fait preuve de souplesse lors de ses inspections, mais cette décision allait donner aux services d’inspection la possibilité d’interpréter la dispense relative au travail en équipe de manière très rigide, ce qui allait rendre son application impossible dans la pratique pour un grand nombre d’entreprises. Le gouvernement a donc élaboré un régime alternatif temporaire pour permettre aux entreprises pratiquant le travail en équipe de continuer à bénéficier d’une partie de l’avantage financier.

Différence par rapport à la dispense classique pour travail en équipe ?

En termes de contenu, le régime bis pour le travail en équipe ne diffère de la variante classique que sur un point : les équipes successives doivent effectuer le même travail en termes de contenu, mais l’ampleur du travail ne doit pas nécessairement être identique. 

Quant au calcul du montant de la dispense à laquelle l’employeur a droit, il se fera en plusieurs étapes :

  1. Tout d’abord, le montant de la dispense est calculé pour le mois en question (donc : 22,8 % ou 25 % du total des rémunérations imposables, y compris la prime d’équipe, de tous les travailleurs éligibles). Ce calcul est en tout point identique à celui utilisé pour la dispense classique de versement du PP pour le travail en équipe (continu). 
  2. Ce montant dispensé est ensuite revu à la baisse en fonction de l’écart entre les différentes équipes en termes d’ampleur du travail. Cette soustraction se déroule comme suit : 
  • Pour chaque jour ouvrable au cours duquel un travail en équipe a lieu pendant le mois concerné, l’employeur doit effectuer le calcul suivant : il doit d’abord calculer la différence en termes d’ampleur du travail entre les équipes successives par rapport à l’équipe dont l’ampleur de travail est la plus faible, puis déterminer l’ampleur de travail totale des équipes successives.
    Exemple : deux jours de travail en équipe sont effectués au cours d’une période donnée, avec trois équipes se succédant l’une à l’autre. L’ampleur de travail des équipes successives au cours du premier jour est la suivante : 60 – 40 – 40 et le deuxième jour : 20 – 10 – 30. L’écart est alors égal à :
    • Le premier jour : (60+40+40)-(40+40+40) = 20 => 20/(60+40+40) = 20/140
    • Le deuxième jour : (20+10+30)-(10+10+10) = 30 => 30/(20+10+30) = 30/60.
  • L’écart en termes d’ampleur du travail qui concerne l’ensemble du mois est ensuite déterminé par le biais d’une fraction et exprimé en pourcentage. Le numérateur correspond à la somme des différences d’ampleur de travail des équipes successives par jour ouvrable sur le mois concerné. Le dénominateur est la somme de l’ampleur totale du travail des équipes successives déterminé pour chaque jour ouvrable du mois concerné.
    Dans notre exemple ci-dessus, cela représente (20+30)/(140+60) = 50/200 = 25 %.

Le montant de la dispense initialement calculé au point 1 est réduit proportionnellement, en fonction du pourcentage de l’ampleur du travail déterminé au point 2.
Donc, dans notre exemple, il s’agit d’une réduction de 25 % du montant initialement calculé

Ainsi, au lieu de supprimer complètement le droit à l’application de la dispense de versement du PP, une différence d’ampleur de travail entre deux équipes successives n’entraînera plus qu’une réduction proportionnelle du montant de la dispense. Un employeur qui remplit toutes les autres conditions aura donc toujours droit à au moins une partie de la dispense accordée dans le cadre du régime classique de travail en équipe (continu ou non). Selon la situation, un employeur peut recourir à l’un ou l’autre régime de travail en équipe. Une seule variante du régime de dispense de versement pour le travail en équipe ne peut toutefois être appliquée à une même rémunération.

Régime temporaire

Le régime bis pour le travail en équipe ne s’applique qu’aux rémunérations payées ou attribuées au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2026. Le choix de ce caractère temporaire et de l’effet rétroactif s’explique comme suit :

  • Si un contrôle (déjà entamé ou non) de l’application correcte des dispenses de versement révèle une différence en termes d’ampleur du travail entre les différentes équipes, l’employeur peut toujours conserver une partie de la dispense dont il bénéficie. 
  • Les employeurs qui n’ont pas demandé la dispense par le passé peuvent encore y avoir recours aujourd’hui (par le biais d’une réclamation pour les années antérieures à 2023). Les requêtes déposées pour demander l’application rétroactive d’une dispense de PP expirent après 3 ans (à compter du 1er janvier de l’année suivant l’année au cours de laquelle le PP était dû, cf. art. 368/1 de la CIR 1992. Les employeurs ont donc jusqu’à la fin de cette année pour demander l’application de la dispense pour l’année 2021. Sur le plan administratif, il est impossible de remonter au-delà de l’année 2021. 
  • Le nouveau gouvernement aura ainsi le temps de réformer cette mesure en profondeur et d’élaborer un régime adapté.  

Heures supplémentaires fiscalement avantageuses pour les travaux ferroviaires et routiers

Lorsqu’un travailleur preste des heures supplémentaires, il peut bénéficier d’une réduction d’impôt et son employeur d’une réduction des charges, moyennant le respect de certaines conditions. Il s’agit à la fois des prestations AR 213 dans le secteur de la construction, pour lesquelles un supplément de 20 % doit être octroyé, et des heures supplémentaires, pour lesquelles un sursalaire légal de 50 ou 100 % est dû.

Ce régime fiscal avantageux ne s’applique qu’à un nombre limité d’heures supplémentaires prestées par an :

  • En principe, il s’agissait des 130 premières heures supplémentaires par an, mais ce plafond a été provisoirement relevé à plusieurs reprises. La dernière augmentation, qui fait suite au dernier accord AIP, reste d’application jusqu’au 30 juin 2025.
  • Exception 1 : pour les employeurs et les travailleurs effectuant des travaux immobiliers : 180 heures supplémentaires prestées par an, à condition que l’employeur utilise un système électronique d’enregistrement des présences.
  • Exception 2 : pour les employeurs et les travailleurs du secteur horeca : 360 heures supplémentaires prestées par an.

En 2021, le gouvernement fédéral a souhaité introduire une troisième exception pour les employeurs et leurs travailleurs qui effectuent principalement des travaux routiers ou ferroviaires et auxquels les autorités imposent en outre de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit. Toutefois, la pose de canalisations souterraines et de câbles n’entre pas en ligne de compte. Ces employeurs doivent également utiliser un système électronique d’enregistrement des présences. La dispense peut alors être appliquée dans la mesure où ces travailleurs ont effectivement effectué des travaux routiers ou ferroviaires pour lesquels les autorités imposent de travailler le week-end, les jours fériés ou la nuit pendant les heures supplémentaires prestées pour ces employeurs.

Lorsque cette exception est appliquée, le nombre d’heures supplémentaires auxquelles s’appliquent la réduction des charges et la réduction d’impôt est plus élevé : 280 heures par an. À ce jour, ce régime n’est pas encore entré en vigueur. Le gouvernement a décidé de conditionner son entrée en vigueur à l’approbation de la Commission européenne. La Commission européenne a alors accepté le régime à condition que toutes les heures supplémentaires prestées au cours de l’année en question soient effectivement consacrées à des travaux routiers ou ferroviaires. Cette condition supplémentaire ne s’applique toutefois qu’à la dispense de PP pour l’employeur et non à la réduction d’impôt pour le travailleur. Les travailleurs bénéficient donc de la réduction d’impôt même si toutes les heures supplémentaires n’ont pas été effectuées dans le cadre de travaux routiers ou ferroviaires.
Le projet de loi approuvé fournit maintenant les éléments nécessaires à l’application effective du régime.

Cette sous-catégorie pour la dispense des heures supplémentaires entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de la loi au Moniteur belge et s’appliquera aux heures supplémentaires prestées à partir de cette date.

Par souci d’exhaustivité : en 2021, le gouvernement fédéral voulait également faire passer le plafond précité de 180 heures à 220 heures pour les travaux immobiliers. Cette augmentation a également été soumise à l’approbation préalable de la Commission européenne, qui l’a néanmoins refusée. Cette proposition d’augmentation n’est donc plus du tout à l’ordre du jour.

Plafond annuel pour l’indemnité vélo : passage à 3500 euros

Le gouvernement fédéral a conclu un « accord sur la mobilité » au début de l’année 2024. Plusieurs mesures y ont été prises en matière de mobilité, dont le passage du plafond annuel des indemnités vélo faisant l’objet d’une exonération de 2500 euros (montant indexé pour 2024) à 3500 euros dans le cadre des déplacements entre le domicile et le lieu de travail. Le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses met désormais en œuvre cette mesure : le montant de base de 1285 euros (à indexer) sera porté à 1795 euros (à indexer) à partir de 2024. Le montant des indemnités vélo dépassant ce plafond annuel sera considéré comme du salaire. Le même changement a d’ailleurs été opéré au niveau de l’ONSS. Cette modification a été finalisée au niveau législatif il y a quelque temps.

Crédit d’impôt temporaire pour les employeurs qui augmentent volontairement leur intervention dans les abonnements de train

Une deuxième mesure a été prise dans le cadre l’accord sur la mobilité du gouvernement : l’introduction d’un avantage fiscal pour les employeurs qui augmentent leur intervention dans les abonnements de train. En effet, avec l’augmentation des prix des abonnements SNCB au fil des années, on s’est aperçu que de nombreux travailleurs qui ne pouvaient pas bénéficier du régime du tiers payant payaient une part de plus en plus importante de leur abonnement dans le cadre des déplacements domicile-lieu de travail. 

Le projet de loi portant des dispositions fiscales diverses met en œuvre cette disposition en introduisant un nouveau crédit d’impôt temporaire pour les employeurs qui augmentent leur participation aux abonnements de train de leurs travailleurs (pour les déplacements domicile-lieu de travail) à au moins 79,3 % du coût. Cette augmentation de l’intervention doit être prévue dans une CCT, dans le règlement de travail ou dans le contrat de travail des travailleurs et doit être conclue pour une durée indéterminée.

Pour déterminer si un employeur peut prétendre à ce crédit d’impôt, l’intervention qu’il verse à un moment donné (qui doit être d’au moins 59,57 %) est comparée à son intervention (imposée par une CCT ou le règlement de travail) au 31 décembre 2023. Cette différence (pourcentage) est limitée à 7,5 %, le cas échéant. Ce crédit d’impôt est accordé pour les exercices d’imposition 2024 à 2028, pour les interventions versées par l’employeur au cours de la période allant du 1er janvier 2024 au 31 janvier 2027.

Il ne peut pas être utilisé pour les travailleurs qui bénéficient déjà d’un budget mobilité ou pour les interventions dans les abonnements dans le cadre du régime du tiers payant. Par ailleurs, l’intervention ne pourra plus être déduite comme frais professionnels par l’employeur à concurrence du montant du crédit d’impôt qui lui est accordé.

Source
Projet de loi portant des dispositions fiscales diverses (DOC 55/3865), adopté lors de la séance plénière de la Chambre le 2 mai 2024.

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