Modifications des flexi-jobs à compter du 1er avril 2024
Depuis le 1er janvier 2024, les règles relatives aux flexi-jobs ont changé . L’un des changements est que les flexi-jobs peuvent être autorisés dans des secteurs supplémentaires ou exclus de certains secteurs trimestriellement en 2024 et annuellement dès 2025. L’arrêté royal confirmant les premières autorisations et exclusions en vertu de ces nouvelles règles a été publié récemment.
Les flexi-jobs sont un moyen de déployer du personnel supplémentaire de manière flexible dans certains secteurs à des conditions favorables pour faire face aux périodes de pointe.
Depuis le 1er janvier 2024, à la demande des secteurs ou des entités fédérées :
- les flexi-jobs peuvent être autorisés dans certains (sous-)secteurs : il s’agit d’un « opt-in », et
- certains (sous-)secteurs peuvent être exclus du système des flexi-jobs : cela s’appelle un « opt-out ».
Un tel opt-in ou opt-out doit être confirmé par un arrêté royal, qui peut être adopté trimestriellement en 2024, et annuellement à partir de 2025.
Opt-in
Un récent arrêté royal, entré en vigueur le 1er avril 2024, a ajouté certains secteurs au champ d’application des flexi-jobs.
Il s’agit des secteurs suivants, dans lesquels les employeurs sont donc autorisés à recourir à des flexi-jobs depuis le 1er avril 2024 s’ils remplissent les conditions :
Dans la garde d’enfants flamande:
Les établissements et les services dont l’activité principale est la garde d’enfants (NACE 88.91), situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendant de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, agréés et/ou subventionnés par la Communauté flamande ou la Commission communautaire flamande, et qui :
- soit appartiennent au secteur privé : ces employeurs relèvent de la commission paritaire pour le secteur flamand de l’aide sociale et des soins de santé (CP 331),
- soit appartiennent au secteur public.
À partir du 1er juillet 2024, le volume total d’emploi flexi-job autorisé annuellement sera toutefois limité à un maximum de 20 % du volume d’emploi total presté par l’ensemble des travailleurs. Cette condition sera examinée par employeur dans la garde d’enfants flamande et doit encore être définie plus concrètement par l’administration flamande et l’ONSS. En cas de dépassement de ce maximum, il doit être tenu compte de conséquences comme des sanctions imposées par l’ONSS (par exemple une occupation flexi-job qui est considérée comme une occupation comme travailleur ordinaire, des sanctions administratives, …).
Dans l’enseignement flamand :
Les membres du personnel qui peuvent exercer un flexi-job dans l’enseignement flamand à partir du 1er avril 2024 peuvent être consultés en détail dans le document suivant circulaire (PERS/2024/01 du 26/03/2024).
Dans le cadre de l’enseignement libre subventionné, la possibilité de recourir à des travailleurs flexi-job ne s’applique également qu’aux postes statutaires (postes parmi le personnel enseignant et le personnel de gestion et d’appui) et non aux postes contractuels (personnel MVD (càd personnel de maîtrise, gens de métier et de service) sous les CP 152.01 et 225.01). Aucun flexi-job n’est actuellement possible pour ces postes contractuels.
Dans le secteur public du sport et de la culture flamands :
Les employeurs publics dont l’activité principale relève du code NACE 93.1 (sports) ou 90 (activités créatives, artistiques et de spectacle), s’ils sont situés dans la région de langue néerlandaise ou dépendent de la Communauté flamande sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
Opt-out
Le même arrêté royal confirme l’opt-out des travailleurs domestiques de la CP 323, mais les flexi-jobs restent possibles pour d’autres fonctions dans ce secteur. Dans le secteur de l’agriculture et l’horticulture, un employeur ne peut employer un travailleur flexi-job que pour l’implantation et l’entretien des parcs et jardins.
Plus d’informations et points d’attention
La liste actuelle des secteurs dans lesquels les flexi-jobs sont autorisés pour le moment peut être consultée à l’adresse ici . Vous trouverez également des explications sur les conditions et les formalités à remplir pour bénéficier du statut flexi-job. Nous soulignons ici les deux points d’attention suivants :
Plafond salarial de 150 % du salaire barémique
Dans tous les secteurs, le flexi-salaire (incluant les indemnités, primes et avantages assujettis aux cotisations ONSS) ne peut plus dépasser 150 % du salaire de base minimum à partir du 1er janvier 2024. Une CCT sectorielle peut fixer un plafond différent de ces 150 %.
Contrôlez avant chaque paiement à votre travailleur flexi-job si vous respectez le plafond.
Le fait de payer à votre travailleur flexi-job un salaire horaire plus élevé que le barème sectoriel augmente le risque de dépassement du plafond.
Si vous ne respectez pas le plafond, les conditions légales d’emploi en tant que travailleur flexi-job ne sont pas remplies. L’ONSS et le fisc considèrent alors l’occupation comme une occupation ordinaire. Vous devrez alors payer les cotisations de sécurité sociale ordinaires sur le flexi-salaire majoré de 125 % (donc à 225 %). Vous serez alors également redevable des cotisations travailleur et du précompte professionnel non prélevé.
Exercer un flexi-job chez votre ancien employeur en tant que pensionné
Les pensionnés qui souhaitent travailler comme travailleur flexi-job auprès de leur ancien employeur peuvent le faire au plus tôt à partir du trimestre suivant le trimestre au cours duquel leur emploi auprès de cet employeur (y compris la période couverte par un délai de préavis, une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement) a pris fin.
Exemple :
Jan travaille dans une boulangerie jusqu’à sa pension, qui commence le 1er mai 2024. Le dernier jour de son contrat de travail avec la boulangerie est le 30 avril 2024 (rupture d’un commun accord). À partir du 1er juillet 2024, Jan peut travailler comme travailleur flexi-job dans la même boulangerie.
Voilà le raisonnement :
Contrairement aux travailleurs actifs, les pensionnés qui souhaitent exercer un flexi-job ne doivent pas remplir une condition d’occupation au cours du trimestre T-3. Mais les pensionnés doivent eux aussi remplir toutes les conditions du trimestre T.
(Le trimestre T est le trimestre de prestation du flexi-job. Le trimestre T-3 est le troisième trimestre avant le trimestre T)
L’une des conditions du trimestre T est que le flexi-job n’est pas autorisé chez l’employeur où le futur travailleur flexi-job travaillait encore dans le cadre d’un contrat de travail au cours du même trimestre ou était au cours du même trimestre en période de préavis ou en période couverte par une indemnité de rupture ou une indemnité en compensation du licenciement.
Cette condition s’applique donc également aux pensionnés et empêche une personne de travailler comme travailleur flexi-job auprès de son ancien employeur dès le trimestre de la pension.
Sont considérés comme des pensionnés pour l’application de ces règles :
- Les personnes qui ont atteint l’âge légal de la pension (qui est actuellement de 65 ans pour les pensions prenant effet au plus tard le 1er janvier 2025, et qui sera ensuite porté à 66 ans), et
- Les personnes qui n’ont pas atteint l’âge légal de la pension, mais qui ont déjà droit à une pension à partir du trimestre T-2 (travailleurs bénéficiant d’une pension anticipée).
Modifications annoncées
Depuis le 1er janvier 2024, il est possible d’employer des travailleurs flexi-job dans le secteur des entreprises de pompes funèbres. Les partenaires sociaux ont signé une CCT en février pour exclure de nouveau cette possibilité, sauf pour les postes de travailleurs occasionnels. Il est prévu que cette exclusion soit confirmée par un arrêté royal applicable à partir de juillet 2024.
Le secteur de la batellerie a signé quant à lui une CCT le 18 mars 2024, avec la demande d’autoriser les flexi-jobs à partir du 1er juillet 2024.
Source : arrêté royal du 18 avril 2024 portant exécution de l’article 2, §§ 1er et 2, de la loi du 16 novembre 2015 portant des dispositions diverses en matière sociale, en ce qui concerne le champ d’application des flexi-jobs, MB 25 avril 2024