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Régime bis pour le travail en équipe : un récent arrêté royal vient lever certaines ambiguïtés

Les employeurs qui ont recours au travail en équipe et qui, dans ce cadre, versent à leurs travailleurs une prime (suffisamment élevée) peuvent bénéficier d’une dispense de versement du précompte professionnel sous certaines conditions. Cela implique, entre autres, que les équipes effectuent le même travail « en termes de contenu et d’ampleur ». Si le système d’équipes ne remplit pas cette condition, l’employeur peut alors recourir à la « variante bis » du travail en équipe. Publié récemment, un arrêté royal clarifie certains éléments relatifs au calcul de cette dispense de versement. Toutefois, cette publication ne lève pas toutes les ambiguïtés entourant l’application de cette mesure. 

Contexte : introduction d’un régime bis pour le travail en équipe

Nous avions déjà abordé les principes et les raisons de l’introduction du régime bis pour le travail en équipe dans notre article précédent. Rappelez-vous, cette mesure avait été introduite pour permettre aux employeurs dont les équipes successives n’effectuent pas un travail égal en termes d’ampleur de bénéficier également d’une partie de l’avantage fiscal.

De nature temporaire, cette « variante bis » s’applique (rétroactivement) à la période allant de 2021 à la fin de 2026. Un cadre a donc été mis en place, dans l’attente d’une réforme plus approfondie de cette mesure relative au travail en équipe par le prochain gouvernement.

Une série d’éclaircissements

Cependant, l’application et le calcul de la dispense présentaient encore quelques ambiguïtés (fondamentales). Publié récemment, un arrêté royal a apporté de nombreuses clarifications à ce sujet :

  • Un facteur de correction par entreprise (par période de déclaration)
    Le facteur de correction, qui est calculé en fonction de l’écart entre les équipes en termes d’ampleur du travail, devra toujours être calculé et appliqué au niveau de l’entreprise. Ainsi, si l’entreprise compte par exemple plusieurs lignes de production, qui présentent chacune un écart différent entre les équipes en termes d’ampleur, un seul facteur de correction (moyen) devra être déterminé au niveau de l’entreprise.
     
  • Un double calcul au prorata (basé sur le facteur de correction)
    L’application de la variante bis, basée sur le facteur de correction, se traduira par une restriction de la dispense à appliquer. Ce facteur doit d’ailleurs être appliqué à deux reprises :
    • une première fois lors du calcul du montant de dispense proprement dit : il s’agit du montant auquel l’entreprise a théoriquement droit (au maximum), et ;
    • une deuxième fois lors de la détermination du montant du précompte professionnel disponible (en tenant compte de toutes les exclusions, etc.) auquel le montant calculé peut effectivement être appliqué et que l’entreprise pourra donc conserver.

La dispense de versement pour le travail en équipe est calculée au niveau de l’employeur. Toutefois, en raison de ce double plafonnement, l’employeur verra donc toujours la dispense dont il peut bénéficier revue à la baisse. 

Encore quelques ambiguïtés à lever…

Les deux clarifications de l’arrêté royal étaient très importantes pour l’application de cette mesure, mais de nombreuses autres ambiguïtés concernant le calcul du facteur de correction et les cas où il convient d’appliquer (ou non) la variante bis subsistent. L’AR annonce néanmoins la publication d’une « FAQ ou circulaire » contenant des informations supplémentaires sur le calcul du facteur de correction. 

Source :

  • Article 275/5 de la CIR 92, tel que modifié par la loi du 12 mai 2024 portant des dispositions fiscales diverses, MB 29 mai 2024.
  • Article 95/2, § 3, alinéa unique, c), 7° et 7° /2, AR/CIR 92.
  • Arrêté royal du 20 décembre 2024 modifiant les dispositions en matière de la dispense de versement de précompte professionnel dans l’AR/CIR 92, MB 31 décembre 2024.

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